Article 8
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Les instituts d'études politiques sont dirigés par un directeur et administrés par un conseil d'administration. La composition de la commission scientifique qui, lorsqu'il s'agit de questions relatives au statut des enseignants-chercheurs, siège en qualité de conseil scientifique est fixée pour chaque institut par le règlement intérieur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Le directeur est nommé sur proposition du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut d'études politiques.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :
1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Institut national du service public, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ;
2° Six personnalités extérieures nommées en raison de leur compétence par le recteur de région académique sur proposition du conseil d'administration de l'institut ;
3° Cinq représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dont au moins trois professeurs ;
4° Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
5° Neuf représentants des étudiants conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque institut ;
6° Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service.
Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 3
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, de son président ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur peut soumettre au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception du règlement intérieur de l'établissement qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
A l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels effectuant dans l'établissement un nombre d'heures effectives fixé par le règlement intérieur de l'institut.
Article 16
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
Article 17
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'institut ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.
Article 18
Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989
Le règlement intérieur de l'institut fixe les modalités de déroulement des élections.
Article 19
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les modalités de recours contre les élections s'exercent dans les conditions prévues aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.