Article 1
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires du budget général (services civils) de l'exercice 1948, en sus des dotations ouvertes par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme totale de 460 510 119 000 francs conformément au détail ci-après (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948).
Ces crédits sont répartis par service et par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Sont abrogés les articles 1er et 2 de la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant :
1° Reconduction à 1948 des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947 ;
2° Autorisation de percevoir les impôts, produits et revenus publics pour l'exercice 1948.
Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par le précédent paragraphe seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Les ministres sont autorisés à engager en 1948, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour l'exercice 1949, des dépenses se montant à la somme totale de 1 426 millions de francs et réparties par chapitre conformément à l'état C annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Les ministres ordonnanceront dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au profit de l'Imprimerie nationale, une provision égale aux neuf dixièmes des engagements de dépenses du trimestre précédent se rapportant à des commandes à cet établissement. Ne donneront pas lieu à versement d'une provision les dépenses qui, engagées dans ces conditions, auront été ordonnancées. Les engagements de dépenses se feront sur la base des devis définitifs ou provisoires fournis par l'Imprimerie nationale à l'occasion de chaque commande.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
La loi du 5 avril 1931 instituant une prime au grainage français des vers à soie, prorogée en exécution des lois de finances des 31 décembre 1935, 28 décembre 1949, 31 décembre 1941 et 3 août 1947, est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 1948.
Le taux des primes sera fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, compte tenu de la production et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'agriculture pour cet encouragement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
L'article 134 de la loi du 31 mars 1932, établissant les conditions d'obtention d'une subvention au profit des petits exploitants ayant contracté une assurance contre la grêle, est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
La caisse de compensation des prix des combustibles minéraux solides créée par décret du 26 septembre 1939 pourra faire entrer en ligne de compte dans la compensation prévue, à l'article 2 dudit décret les bénéfices et les pertes résultant des exportations de charbon.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Le barème de répartition des dépenses d'assistance dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, fixé par le décret-loi du 12 novembre 1938, pourra être modifié par un décret pris après avis du conseil d'Etat.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Les dispositions de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1937, portant création et suppression d'emplois au ministère du travail, sont rapportées en ce qui concerne la prise en charge des traitements et indemnités afférents à trois emplois de rédacteur de la direction générale de la sécurité sociale par le "Fonds de dotations des sociétés de secours mutuels".
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Par 1 - Paragraphe modificateur.
Par. 2 - Les sociétés mutualistes de fonctionnaires dont certains adhérents n'ont pas la qualité d'assuré social devront, pour bénéficier des subventions aux taux prévus par le premier alinéa de l'article 75 bis susvisé, constituer une section spéciale groupant les adhérents en cause. Cette section sera dotée de l'autonomie financière et tiendra une comptabilité distincte de celle de la société.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le partie du fonds de réserve afférente à cette section demeurera également distincte de fonds de réserve de la société.
Par. 3 - Les sociétés ou sections de sociétés visées au paragraphe 1er ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des subventions spéciales de l'Etat lorsque leurs statuts, prévoient l'attribution de secours à ceux de leurs membres - en cas de d'invalidité - ou aux veuves et orphelins de ceux de leurs membres - en cas de décès - qui bien qu'appartenant à des catégories d'agents couverts par la sécurité sociale, ne peuvent, pour des raisons particulières, bénéficier de ce régime. Ces subventions ne peuvent, en aucun cas, dépasser le tiers des secours susvisés, effectivement attribués.
Par. 4 - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices 1947 et 1948.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Le prélèvement de 10 p. 100 institué par le décret du 16 juillet 1935 est intégralement supprimé, à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Le montant des travaux complémentaires de premier établissement dont l'exécution pourra être autorisée en 1948 sur les lignes d'intérêt général secondaires concédées à la compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 31 millions de francs.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948
Est approuvé l'avenant passé le 1er décembre 1947 entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français complétant l'avenant du 6 novembre 1946 à la convention du 9 septembre 1939, relative au régime financier des chemins de fer en temps de guerre, déjà modifiée par un avenant du 4 mars 1941.
Les dispositions du présent article cesseront de produire effet le 31 décembre 1918.