Article 1
Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires du budget général (services civils) de l'exercice 1948, en sus des dotations ouvertes par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme totale de 460 510 119 000 francs conformément au détail ci-après (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948).
Ces crédits sont répartis par service et par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Sont abrogés les articles 1er et 2 de la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant :
1° Reconduction à 1948 des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947 ;
2° Autorisation de percevoir les impôts, produits et revenus publics pour l'exercice 1948.
Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par le précédent paragraphe seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.