Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

En vigueur depuis le 19/09/1948En vigueur depuis le 19 septembre 1948

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948

Les ministres ordonnanceront dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au profit de l'Imprimerie nationale, une provision égale aux neuf dixièmes des engagements de dépenses du trimestre précédent se rapportant à des commandes à cet établissement. Ne donneront pas lieu à versement d'une provision les dépenses qui, engagées dans ces conditions, auront été ordonnancées. Les engagements de dépenses se feront sur la base des devis définitifs ou provisoires fournis par l'Imprimerie nationale à l'occasion de chaque commande.