TITRE VI : Du tribunal de cassation. (Articles 58 à 91)
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
Article 58
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le Gouvernement.
Il sera composé de quarante-huit juges.
Article 59
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement en instruira les Consuls, qui en donneront connaissance au Sénat conservateur.
Article 60
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges.
La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise-à-partie, et définitivement sur les demandes soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre.
La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation, ou en prise-à-partie, lorsque les requêtes auront été admises.
La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.
Article 61
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les sections se formeront d'abord par la voie du sort.
Article 62
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.
Il peut être réélu à la présidence.
Article 63
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins ; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages.
Article 64
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura un partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.
Article 65
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.
Il pourra être réélu.
Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.
Article 66
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque année, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres.
Le sort désignera, pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section : quant à leur distribution dans les deux autres sections, elle sera toujours réglée par le sort.
Article 67
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal de cassation, un commissaire, six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier Consul, et pris dans la liste nationale.
Article 68
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le greffier en chef présentera au tribunal, pour les faire instituer, quatre commis-greffiers, qui pourront néanmoins être révoqués par le greffier en chef, sans le concours du tribunal.
Article 69
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura un commis de parquet, nommé et révocable par le commissaire du Gouvernement.
Article 70
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal de cassation, huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer.
Ils instrumenteront exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence ; ils pourront instrumenter, concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.
Article 71
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les membres du tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement et ses substituts, recevront un traitement égal à l'indemnité des membres du Corps législatif.
Article 72
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le président du tribunal et le commissaire du Gouvernement recevront chacun un supplément annuel de 5,000 francs.
Les présidens de sections, un supplément de 2,000 fr. chacun.
Article 73
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La moitié du traitement attribué aux juges du tribunal de cassation, au commissaire du Gouvernement et à ses substituts, sera mise en masse chaque mois, et distribuée en droits d'assistance.
Article 74
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera payé par année, au greffier en chef, une somme de 36,000 francs, tant pour son traitement et celui de ses commis et expéditionnaires, que pour toutes les fournitures du greffe.
Article 75
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le traitement du commis du parquet sera de 2,400 francs ;
Celui des huissiers, de 1,500 francs ;
Celui du concierge, de 1,000 francs ;
Celui des garçons de bureau, de 800 francs.
Article 76
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'article 65 de la Constitution, il prononcera sur les réglemens de juges, quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance, non ressortissant au même tribunal d'appel.
Article 77
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il n'y a point ouverture à cassation, ni contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions.
Article 78
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation.
Article 79
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsqu'il y aura lieu à renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du Gouvernement.
Article 80
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annullera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile, pour faire à leur égard les fonctions de jury d'accusation : dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury ; il ne votera pas.
Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d'instruction seulement.
Article 81
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renverra, pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés.
Article 82
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury.
Article 83
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel, se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.
Article 84
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation.
Article 85
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés ; et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin.
Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du Gouvernement.
Article 86
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au Gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.
Article 87
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin : s'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin.
Article 88
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si le commissaire du Gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.
Article 89
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le commissaire du Gouvernement sera entendu dans toutes les affaires ; il est chargé de défendre celles qui intéressent la République, d'après les mémoires qui lui seront fournis par les agens d'administration, régisseurs, préposés, etc.
Article 90
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.
Article 91
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Toutes dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente.