Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Recueil Duvergier, page 166

En vigueur depuis le 18/03/1800En vigueur depuis le 18 mars 1800

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Article 83

Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel, se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.