Article 92
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les greffiers de tous les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui pourra les révoquer à volonté. Le Gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.
Article 93
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi
près le tribunal de cassation,
près chaque tribunal d'appel,
près chaque tribunal criminel,
près de chacun des tribunaux de première instance,
Un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.
Article 94
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.
Article 95
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.
Article 96
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi
près de chaque tribunal de première instance,
près de chaque tribunal d'appel,
près de chaque tribunal criminel,
Un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de ce même tribunal.
Article 97
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionnemens, s'appliquera à tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif ci-après.
Tarif des cautionnemens à fournir par les greffiers, avoués et huissiers.
HUISSIERS. AVOUÉS. GREFFIERS. Tribunaux de première instance. Où il n'y a que trois juges 200f 600f 800f Où il n'y a que quatre juges 300. 900. 1200. Où il n'y a que deux sections 400. 1200. 1600. Où il n'y a que trois sections 500. 1500. 2000. A Paris 900. 2700. 3600. Tribunaux d'appel. Où il n'y a qu'une section 600. 1800. 2400. Où il n'y a que deux sections 700. 2100. 2800. Où il n'y a que trois sections 800. 2400. 3200. A Paris 1500. 4500. 6000. Tribunal de cassation 1000. 3000. 4000. Tribunaux criminels. ...................................................... 300. 900. 1200. A Paris 500. 1500. 2000. Tribunaux de commerce. ...................................................... 250. 1000. A Paris 1000. 4000.