Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les greffiers de tous les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui pourra les révoquer à volonté. Le Gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il sera établi

    près le tribunal de cassation,

    près chaque tribunal d'appel,

    près chaque tribunal criminel,

    près de chacun des tribunaux de première instance,

    Un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il sera établi

    près de chaque tribunal de première instance,

    près de chaque tribunal d'appel,

    près de chaque tribunal criminel,

    Un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de ce même tribunal.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionnemens, s'appliquera à tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif ci-après.

    Tarif des cautionnemens à fournir par les greffiers, avoués et huissiers.

    HUISSIERS.AVOUÉS.GREFFIERS.
    Tribunaux de première instance.
    Où il n'y a que trois juges200f600f800f
    Où il n'y a que quatre juges300.900.1200.
    Où il n'y a que deux sections400.1200.1600.
    Où il n'y a que trois sections500.1500.2000.
    A Paris900.2700.3600.
    Tribunaux d'appel.
    Où il n'y a qu'une section600.1800.2400.
    Où il n'y a que deux sections700.2100.2800.
    Où il n'y a que trois sections800.2400.3200.
    A Paris1500.4500.6000.
    Tribunal de cassation1000.3000.4000.
    Tribunaux criminels.
    ......................................................300.900.1200.
    A Paris500.1500.2000.
    Tribunaux de commerce.
    ......................................................250.1000.
    A Paris1000.4000.