Article 21
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel, dans les lieux et pour les départemens ci-après :
Villes.
Départemens. Agen
Gers.
Lot-et-Garonne.
Lot.
Aix
Bouches-du-Rhône.
Var.
Basses-alpes.
Alpes-Maritimes.
Ajaccio
Golo.
Liamone.
Amiens
Aisne.
Somme.
Oise.
Angers
Maine-et-Loire.
Mayenne.
Sarthe.
Besançon
Jura.
Doubs.
Haute-Saone.
Bordeaux
Charente.
Dordogne.
Girdonde.
Bourges
Nièvre.
Cher.
Indre.
Bruxelles
Dyle.
Lys.
Escaut.
Deux-Nèthes.
Jemmape.
Caen
Orne.
Manche.
Calvados.
Colmar
Haut-Rhin.
Bas-Rhin.
Dijon
Côte-d'Or.
Saone-et-Loire.
Haute-Marne.
Douai
Pas-de-Calais.
Nord.
Grenoble
Drôme.
Hautes-Alpes.
Isère.
Mont-Blanc.
Liége
Ourthe.
Sambre-et-Meuse.
Meuse-Inférieure.
Limoges
Creuse.
Corrèze.
Haute-Vienne.
Lyon
Léman.
Ain.
Loire.
Rhône.
Metz
Ardennes.
Moselle.
Forêts.
Montpellier
Pyrénées-Orient.
Aude.
Aveyron.
Herault.
Nanci
Meurthe.
Vosges.
Meuse.
Nîmes
Lozère.
Gard.
Ardèche.
Vaucluse.
Orléans
Loir-et-Cher.
Loiret.
Indre-et-Loire.
Pau
Les Landes.
Basses-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées.
Paris
Yonne.
Seine-et-Oise.
Seine.
Seine-et-Marne.
Eure-et-Loir.
Marne.
Aube.
Poitiers
Charente-Infér.
Vendée.
Deux-Sèvres.
Vienne.
Rennes
Loire-Inférieure.
Finistère.
Côtes-du-Nord.
Morbihan.
Ille-et-Vilaine.
Riom
Allier.
Cantal.
Puy-de-Dôme.
Haute-Loire.
Rouen
Eure.
Seine-Inférieure.
Toulouse
Arriège.
Haute-Garonne.
Tarn.
Article 22
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des jugemens de première instance rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instancerendus par les tribunaux de commerce.
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal d'appel sera composé de douze juges, dans les villes de
Ajaccio,
Colmar ;
De treize juges, dans celles de
Bourges,
Liége,
Limoges,
Orléans,
Besançon,
Dijon,
Pau,
Metz,
Toulouse,
Nanci ;
De quatorze juges, dans celles de
Montpellier,
Nîmes,
Aix ;
De vingt juges, dans les villes de
Rouen,
Douai ;
De vingt-et-un juges, dans celles de
Agen,
Angers,
Amiens,
Bordeaux,
Caen ;
De vingt-deux, dans celles de
Riom,
Poitiers,
Lyon,
Grenoble ;
De trente-un, dans les villes de
Rennes,
Bruxelles.
Les tribunaux d'appel composés de vingt à trente juges, se diviseront en deux sections.
Les tribunaux d'appel composés de trente-un juges, se diviseront en trois sections.
Article 24
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près de chaque tribunal d'appel, un commissaire du Gouvernement et un greffier ; il y aura un substitut du commissaire dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en trois sections.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal d'appel, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux d'appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux d'appel qui se divisent en trois sections. Ces présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.
Article 27
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges d'appel sera établi comme il suit :
A 2,000 francs, dans les villes de
Ajaccio,
Agen,
Colmar,
Pau,
Riom ;
A 2,400 francs, dans celles de
Aix,
Bourges,
Besançon,
Douai,
Dijon,
Grenoble,
Limoges,
Poitiers ;
A 3,000 francs, dans celles de
Angers,
Amiens,
Caen,
Montpellier,
Metz,
Nanci,
Nîmes,
Orléans,
Rennes ;
A 3,600 francs, dans celles de
Bruxelles,
Liége,
Rouen,
Toulouse ;
A 4,200 francs, dans celles de
Bordeaux,
Lyon.
Article 29
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.
Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.
Article 30
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.
Article 31
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.