Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel, dans les lieux et pour les départemens ci-après :

    Villes.

    Départemens.

    Agen

    Gers.

    Lot-et-Garonne.

    Lot.

    Aix

    Bouches-du-Rhône.

    Var.

    Basses-alpes.

    Alpes-Maritimes.

    Ajaccio

    Golo.

    Liamone.

    Amiens

    Aisne.

    Somme.

    Oise.

    Angers

    Maine-et-Loire.

    Mayenne.

    Sarthe.

    Besançon

    Jura.

    Doubs.

    Haute-Saone.

    Bordeaux

    Charente.

    Dordogne.

    Girdonde.

    Bourges

    Nièvre.

    Cher.

    Indre.

    Bruxelles

    Dyle.

    Lys.

    Escaut.

    Deux-Nèthes.

    Jemmape.

    Caen

    Orne.

    Manche.

    Calvados.

    Colmar

    Haut-Rhin.

    Bas-Rhin.

    Dijon

    Côte-d'Or.

    Saone-et-Loire.

    Haute-Marne.

    Douai

    Pas-de-Calais.

    Nord.

    Grenoble

    Drôme.

    Hautes-Alpes.

    Isère.

    Mont-Blanc.

    Liége

    Ourthe.

    Sambre-et-Meuse.

    Meuse-Inférieure.

    Limoges

    Creuse.

    Corrèze.

    Haute-Vienne.

    Lyon

    Léman.

    Ain.

    Loire.

    Rhône.

    Metz

    Ardennes.

    Moselle.

    Forêts.

    Montpellier

    Pyrénées-Orient.

    Aude.

    Aveyron.

    Herault.

    Nanci

    Meurthe.

    Vosges.

    Meuse.

    Nîmes

    Lozère.

    Gard.

    Ardèche.

    Vaucluse.

    Orléans

    Loir-et-Cher.

    Loiret.

    Indre-et-Loire.

    Pau

    Les Landes.

    Basses-Pyrénées.

    Hautes-Pyrénées.

    Paris

    Yonne.

    Seine-et-Oise.

    Seine.

    Seine-et-Marne.

    Eure-et-Loir.

    Marne.

    Aube.

    Poitiers

    Charente-Infér.

    Vendée.

    Deux-Sèvres.

    Vienne.

    Rennes

    Loire-Inférieure.

    Finistère.

    Côtes-du-Nord.

    Morbihan.

    Ille-et-Vilaine.

    Riom

    Allier.

    Cantal.

    Puy-de-Dôme.

    Haute-Loire.

    Rouen

    Eure.

    Seine-Inférieure.

    Toulouse

    Arriège.

    Haute-Garonne.

    Tarn.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des jugemens de première instance rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instancerendus par les tribunaux de commerce.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le tribunal d'appel sera composé de douze juges, dans les villes de

    Ajaccio,

    Colmar ;

    De treize juges, dans celles de

    Bourges,

    Liége,

    Limoges,

    Orléans,

    Besançon,

    Dijon,

    Pau,

    Metz,

    Toulouse,

    Nanci ;

    De quatorze juges, dans celles de

    Montpellier,

    Nîmes,

    Aix ;

    De vingt juges, dans les villes de

    Rouen,

    Douai ;

    De vingt-et-un juges, dans celles de

    Agen,

    Angers,

    Amiens,

    Bordeaux,

    Caen ;

    De vingt-deux, dans celles de

    Riom,

    Poitiers,

    Lyon,

    Grenoble ;

    De trente-un, dans les villes de

    Rennes,

    Bruxelles.

    Les tribunaux d'appel composés de vingt à trente juges, se diviseront en deux sections.

    Les tribunaux d'appel composés de trente-un juges, se diviseront en trois sections.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il y aura près de chaque tribunal d'appel, un commissaire du Gouvernement et un greffier ; il y aura un substitut du commissaire dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en trois sections.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal d'appel, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux d'appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux d'appel qui se divisent en trois sections. Ces présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les jugemens des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges d'appel sera établi comme il suit :

    A 2,000 francs, dans les villes de

    Ajaccio,

    Agen,

    Colmar,

    Pau,

    Riom ;

    A 2,400 francs, dans celles de

    Aix,

    Bourges,

    Besançon,

    Douai,

    Dijon,

    Grenoble,

    Limoges,

    Poitiers ;

    A 3,000 francs, dans celles de

    Angers,

    Amiens,

    Caen,

    Montpellier,

    Metz,

    Nanci,

    Nîmes,

    Orléans,

    Rennes ;

    A 3,600 francs, dans celles de

    Bruxelles,

    Liége,

    Rouen,

    Toulouse ;

    A 4,200 francs, dans celles de

    Bordeaux,

    Lyon.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.

    Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.