Article 32
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura un tribunal criminel dans chaque département.
Les nouveaux tribunaux siégeront dans les villes ci-après :
Aix,
Auxerre,
Angoulême,
Auch,
Ajaccio,
Agen,
Angers,
Anvers,
Alençon,
Amiens,
Alby,
Bourg,
Bourges,
Besançon,
Bruxelles,
Bordeaux,
Bastia,
Blois,
Bruges,
Beauvais,
Charleville,
Carcassonne,
Caen,
Carpentras,
Chartres,
Châteauroux,
Cahors,
Coutances,
Chaumont,
Chambéry,
Colmar,
Châlons-sur-Saone,
Digne,
Dijon,
Dax,
Douai,
Embrun,
Épinal,
Évreux,
Foix,
Fontenay,
Guéret,
Gand,
Grenoble,
Genève,
Laon,
Limoges,
Luxembourg,
Lons-le-Saulnier,
Le Puy,
Laval,
Liége,
Le Mans,
Lyon,
Moulins,
Montpellier,
Mons,
Montbrison,
Mende,
Maëstricht,
Metz,
Melun,
Nice,
Nîmes,
Nantes,
Nanci,
Nevers,
Namur,
Niort,
Orléans,
Privas,
Poitiers,
Périgueux,
Perpignan,
Pau,
Quimper,
Rodès,
Riom,
Rouen,
Rennes,
Reims,
Saint-Flour,
Saintes,
Saint-Brieux,
Saint-Mihiel,
Saint-Omer,
Strasbourg,
Troyes,
Toulon,
Tulle,
Tarbes,
Toulouse,
Tours,
Valence,
Vannes,
Vesoul,
Versailles.
Article 33
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.
Article 34
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.
Article 35
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal criminel un commissaire du Gouvernement et un greffier. Il sera établi un substitut du commissaire dans les villes où le Gouvernement le croira utile.
Article 36
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens du tribunal criminel seront rendus par trois juges.
Article 37
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges des tribunaux criminels sera fixé comme il suit :
A 2,000 francs, dans les villes ci-après ;
Angoulême,
Auch,
Ajaccio,
Agen,
Alençon,
Alby,
Auxerre,
Bourg,
Bastia,
Blois,
Beauvais,
Charleville,
Carcassonne,
Chartres,
Châteauroux,
Cahors,
Coutances,
Chaumont-la-Marne,
Chambéry,
Colmar,
Châlons-sur-Saone,
Carpentras,
Digne,
Dax,
Embrun,
Évreux,
Épinal,
Foix,
Fontenay,
Guéret,
Laon,
Luxembourg,
Lons-le-Saulnier,
Le Puy,
Laval,
Moulins,
Montbrison,
Mende,
Melun,
Nevers,
Niort,
Privas,
Périgueux,
Pau,
Perpignan,
Quimper,
Rodès,
Riom,
Saint-Flour,
Saintes,
Saint-Brieux,
Saint-Mihiel,
Tulle,
Tarbes,
Valence,
Vannes,
Vesoul ;
A 2,400 francs, dans celles de
Aix,
Bourges,
Besançon,
Dijon,
Douai,
Grenoble,
Genève,
Le Mans,
Limoges,
Mons,
Maëstricht,
Nice,
Namur,
Poitiers,
Saint-Omer,
Troyes,
Tours,
Toulon ;
A 3,000 francs, dans celles de
Angers,
Amiens,
Bruges,
Caen,
Montpellier,
Metz,
Nîmes,
Nanci,
Orléans,
Rennes,
Reims,
Strasbourg,
Versailles ;
A 3,600 francs, dans celles de
Anvers,
Bruxelles,
Gand,
Liége,
Nantes,
Rouen,
Toulouse ;
A 4,200 francs, dans celles de
Bordeaux,
Lyon.
Article 38
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.
Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.
Article 39
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.