Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il y aura un tribunal criminel dans chaque département.

    Les nouveaux tribunaux siégeront dans les villes ci-après :

    Aix,

    Auxerre,

    Angoulême,

    Auch,

    Ajaccio,

    Agen,

    Angers,

    Anvers,

    Alençon,

    Amiens,

    Alby,

    Bourg,

    Bourges,

    Besançon,

    Bruxelles,

    Bordeaux,

    Bastia,

    Blois,

    Bruges,

    Beauvais,

    Charleville,

    Carcassonne,

    Caen,

    Carpentras,

    Chartres,

    Châteauroux,

    Cahors,

    Coutances,

    Chaumont,

    Chambéry,

    Colmar,

    Châlons-sur-Saone,

    Digne,

    Dijon,

    Dax,

    Douai,

    Embrun,

    Épinal,

    Évreux,

    Foix,

    Fontenay,

    Guéret,

    Gand,

    Grenoble,

    Genève,

    Laon,

    Limoges,

    Luxembourg,

    Lons-le-Saulnier,

    Le Puy,

    Laval,

    Liége,

    Le Mans,

    Lyon,

    Moulins,

    Montpellier,

    Mons,

    Montbrison,

    Mende,

    Maëstricht,

    Metz,

    Melun,

    Nice,

    Nîmes,

    Nantes,

    Nanci,

    Nevers,

    Namur,

    Niort,

    Orléans,

    Privas,

    Poitiers,

    Périgueux,

    Perpignan,

    Pau,

    Quimper,

    Rodès,

    Riom,

    Rouen,

    Rennes,

    Reims,

    Saint-Flour,

    Saintes,

    Saint-Brieux,

    Saint-Mihiel,

    Saint-Omer,

    Strasbourg,

    Troyes,

    Toulon,

    Tulle,

    Tarbes,

    Toulouse,

    Tours,

    Valence,

    Vannes,

    Vesoul,

    Versailles.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Il y aura près du tribunal criminel un commissaire du Gouvernement et un greffier. Il sera établi un substitut du commissaire dans les villes où le Gouvernement le croira utile.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Les jugemens du tribunal criminel seront rendus par trois juges.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges des tribunaux criminels sera fixé comme il suit :

    A 2,000 francs, dans les villes ci-après ;

    Angoulême,

    Auch,

    Ajaccio,

    Agen,

    Alençon,

    Alby,

    Auxerre,

    Bourg,

    Bastia,

    Blois,

    Beauvais,

    Charleville,

    Carcassonne,

    Chartres,

    Châteauroux,

    Cahors,

    Coutances,

    Chaumont-la-Marne,

    Chambéry,

    Colmar,

    Châlons-sur-Saone,

    Carpentras,

    Digne,

    Dax,

    Embrun,

    Évreux,

    Épinal,

    Foix,

    Fontenay,

    Guéret,

    Laon,

    Luxembourg,

    Lons-le-Saulnier,

    Le Puy,

    Laval,

    Moulins,

    Montbrison,

    Mende,

    Melun,

    Nevers,

    Niort,

    Privas,

    Périgueux,

    Pau,

    Perpignan,

    Quimper,

    Rodès,

    Riom,

    Saint-Flour,

    Saintes,

    Saint-Brieux,

    Saint-Mihiel,

    Tulle,

    Tarbes,

    Valence,

    Vannes,

    Vesoul ;

    A 2,400 francs, dans celles de

    Aix,

    Bourges,

    Besançon,

    Dijon,

    Douai,

    Grenoble,

    Genève,

    Le Mans,

    Limoges,

    Mons,

    Maëstricht,

    Nice,

    Namur,

    Poitiers,

    Saint-Omer,

    Troyes,

    Tours,

    Toulon ;

    A 3,000 francs, dans celles de

    Angers,

    Amiens,

    Bruges,

    Caen,

    Montpellier,

    Metz,

    Nîmes,

    Nanci,

    Orléans,

    Rennes,

    Reims,

    Strasbourg,

    Versailles ;

    A 3,600 francs, dans celles de

    Anvers,

    Bruxelles,

    Gand,

    Liége,

    Nantes,

    Rouen,

    Toulouse ;

    A 4,200 francs, dans celles de

    Bordeaux,

    Lyon.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.

    Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

    Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.