Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    A dater de la promulgation de la présente loi, est prohibée l'importation en France des graisses alimentaires végétales, margarine, oléo-margarine, oléine, stéarine, acide oléique, acide stéarique et bougies.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 3

    Dans le but d'assurer l'écoulement par préférence sur le territoire métropolitain des matières grasses et acides gras provenant du cheptel français, des graines oléagineuses ainsi que des brais et colophanes de provenance métropolitaine, par leur utilisation notamment dans les industries du savon, des bougies, du saindoux, de la margarine, de l'oléo-margarine, des graisses alimentaires animales, végéto-animales et végétales, un décret, rendu en conseil des ministres, après avis des comités centraux de la viande et des produits résineux, fixera, s'il y a lieu, les quantités de matières premières d'origine étrangère entrant dans les fabrications ci-dessus énumérées qui pourront être importées chaque année.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 3

    Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation du comité de la viande, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    En vue d'assurer l'application des articles 16 et 17, les fondoirs, usines et tous établissements de production de matières grasses animales ou végétales, destinées à la fabrication des margarines, oléo-margarines, graisses alimentaires, animales, végéto-animales et végétales, ainsi que les importateurs de matières premières servant à cette fabrication, devront tenir une comptabilité des entrées et des sorties desdites matières premières d'après leurs diverses origines.

    Le décret prévu à l'article ci-après fixera les conditions dans lesquelles les graines oléagineuses et les huiles et graisses végétales d'origine française et étrangère pourront comporter des équivalences en tonnage, à condition qu'elles soient utilisables aux mêmes usages et d'une nature ou sorte cultivée dans les territoires d'outre-mer.

    Le contrôle de cette comptabilité matière sera assuré par les agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par des agents chargés de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture fixera les conditions et le délai d'application des articles 16, 17 et 18. Ce délai ne devra, en aucun cas, excéder un an à partir de la promulgation de la présente loi.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    En vue d'assurer la mise en application des articles 16 et 17 et d'empêcher toute tentative d'accaparement sur les matières premières visées dans ces articles, le ministre de l'agriculture est autorisé à prendre par décret, sur la demande des industries françaises intéressées, toutes mesures utiles destinées à satisfaire normalement leurs besoins en matières premières, étant entendu que ces mesures ne pourront pas faire échec aux dispositions des articles 16 et 17.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    Toutes les graisses animales à destination industrielle, fabriquées en France ou importées, devront contenir un dénaturant susceptible de rendre impossible leur utilisation, même à dose très faible, dans l'alimentation.

    Le choix de ce dénaturant sera déterminé par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture.

  • Article 22

    Version en vigueur du 03/07/1935 au 31/12/1988Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988

    L'addition dans les margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires animales, végéto-animales et végétales, de parfums, essences, arômes : chimiques, artificiels ou autres similaires, est interdite.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    Auront seuls droit à l'appellation "au beurre", "beurre", "petit beurre", "grand beurre", ou à toute autre appellation similaire contenant le mot beurre, de même que :"à la crème", les produits d'alimentation présentés ou fabriqués, notamment dans les biscuiteries, confiseries, pâtisseries, boulangeries, restaurants, magasins, foires et marchés, préparés exclusivement soit au beurre, soit à la crème.

    L'emploi des appellations "à base de beurre ou de crème", "préparé au beurre ou à la crème" ou appellations similaires est interdit lorsque les produits visés au paragraphe précédent ont été préparés en tout ou partie avec d'autres matières grasses que le beurre ou la crème.

    Les pâtissiers, boulangers et revendeurs de pâtisserie, les restaurateurs, traiteurs ou préparateurs de plats cuisinés qui verbalement ou par écrit déclareraient n'employer que du beurre dans leur fabrication, devront indiquer, sur leurs menus, notes et reçus quels sont ceux de leurs produits qui ne seraient pas fabriqués exclusivement au beurre.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

    Les conditions de la fabrication et de la vente de la margarine et de l'oléo-margarine, prévues par la loi du 16 avril 1897, modifiée par les lois des 23 juillet 1907, 30 décembre 1916 (art. 9), 27 décembre 1927 (art. 9), 28 février 1931, ainsi que les lois des 1er août 1906, 6 août 1933, 29 juin 1934, restent en vigueur pour toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.