Article 1
Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935
Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d'un produit laitier ne pourra être mis en vente que s'il provient de femelles laitières en parfait état sanitaire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
A partir du 1er janvier 1936, sera considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de détenir en vue de la vente, d'exposer ou de mettre en vente ou de vendre en nature pour la consommation humaine, du lait ayant subi un écrémage même partiel.
Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région.
Article 4
Version en vigueur du 27/07/1993 au 09/07/1998Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Les laits provenant d'étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical dont les conditions seront établies par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis favorable du conseil supérieur de l'hygiène, pourront être vendus, à l'état cru ou après pasteurisation, sous la dénomination de "lait provenant d'étables officiellement contrôlées", en indiquant, en outre, s'il s'agit de lait cru ou de lait pasteurisé.
Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.
Article 5
Version en vigueur du 27/07/1993 au 09/07/1998Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Outre les laits visés à l'article 4 de la présente loi, ne peuvent être vendus à l'état cru pour la consommation humaine que :
1° Les laits vendus par les producteurs, soit directement aux consommateurs, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe ci-après ;
2° Les laits vendus directement aux consommateurs par les fruitières dans leur rayon de ramassage.
Peuvent en outre être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les laits vendus par des ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.
Les laits vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent répondre aux prescriptions, non seulement des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, mais encore des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et des décrets pris en application de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes.
Les conditions d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et du comité supérieur d'hygiène publique en France.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4 et 5 ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine que s'ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement possédant une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène.
Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
Article 7
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ;
2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine.
Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait.
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs.
En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .
Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article.
Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.
Article 8
Version en vigueur du 03/07/1935 au 30/05/1964Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 30 mai 1964
Article 9
Version en vigueur du 03/07/1935 au 31/12/1988Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 66 () JORF 31 décembre 1988
L'addition dans le beurre de produits régénérateurs ou de parfums, essences, arômes : chimiques, artificiels ou autres similaires, est interdite.
Les agents de neutralisation dont la liste sera arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène, sont tolérés :
a) Pour la désacidification des laits destinés à la fabrication des fromages et à l'écrémage en vue de la fabrication du beurre ;
b) Pour la désacidification, avant pasteurisation, des crèmes destinées à la beurrerie.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935
Le beurre vendu comme provenant d'un pays ou d'une région doit provenir exclusivement dudit pays ou de ladite région.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935
Le mélange de beurres de provenances diverses ne pourra être vendu avec mention d'origine.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935
Six mois après la promulgation de la présente loi, il sera interdit d'importer en France des fromages étrangers d'une teneur en matière grasse inférieure à 40 %.
Article 13
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, le ministre de l'agriculture fixera par des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les caractéristiques extérieures des principales espèces de fromages existant à ce jour, leur composition et notamment leur teneur en matière grasse et la nature de lait employé, ainsi que les dérogations aux articles 12 et 15 rendues nécessaires par la qualité de certains produits.
Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales.
Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, précisera les mesures nécessaires :
1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ;
2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.
Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935
Les obligations imposées aux produits laitiers nationaux en application de la présente loi seront étendues aux produits laitiers importés.