Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

En vigueur depuis le 09/12/2020En vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article 17

Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 3

Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation du comité de la viande, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine.