Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

En vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024En vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

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Article 23

Version en vigueur depuis le 03/07/1935Version en vigueur depuis le 03 juillet 1935

Auront seuls droit à l'appellation "au beurre", "beurre", "petit beurre", "grand beurre", ou à toute autre appellation similaire contenant le mot beurre, de même que :"à la crème", les produits d'alimentation présentés ou fabriqués, notamment dans les biscuiteries, confiseries, pâtisseries, boulangeries, restaurants, magasins, foires et marchés, préparés exclusivement soit au beurre, soit à la crème.

L'emploi des appellations "à base de beurre ou de crème", "préparé au beurre ou à la crème" ou appellations similaires est interdit lorsque les produits visés au paragraphe précédent ont été préparés en tout ou partie avec d'autres matières grasses que le beurre ou la crème.

Les pâtissiers, boulangers et revendeurs de pâtisserie, les restaurateurs, traiteurs ou préparateurs de plats cuisinés qui verbalement ou par écrit déclareraient n'employer que du beurre dans leur fabrication, devront indiquer, sur leurs menus, notes et reçus quels sont ceux de leurs produits qui ne seraient pas fabriqués exclusivement au beurre.