Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur du 03/07/1935 au 21/07/1941Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 21 juillet 1941

    Abrogé par Loi du 30 juin 1941, v. init.

    Ce comité est composé de vingt membres, savoir :

    Un sénateur,

    Deux députés,

    Quatre fonctionnaires représentant les administrations de l'agriculture, du commerce, des finances, de la santé publique,

    Cinq représentants des groupements de producteurs,

    Trois représentants des industries transformatrices du lait,

    Deux représentants du commerce du lait de consommation,

    Deux représentants du commerce des beurres,

    Un représentant des mandataires aux halles.

  • Article 27

    Version en vigueur du 03/07/1935 au 21/07/1941Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 21 juillet 1941

    Abrogé par Loi du 30 juin 1941, v. init.

    Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé.

    Le ministre de l'agriculture convoque et préside ce comité.

  • Article 28

    Version en vigueur du 03/07/1935 au 21/07/1941Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 21 juillet 1941

    Abrogé par Loi du 30 juin 1941, v. init.

    Il pourra être créé au sein dudit comité des sections techniques chargées de l'étude préparatoire de certaines questions.

    Un secrétariat administratif assuré par les services économiques du ministère de l'agriculture veillera, dans l'intervalle des réunions, à la préparation et à l'exécution des décisions du comité central. Ce secrétariat administratif pourra être commun aux comités centraux de la viande et du lait.

    Aucun emploi nouveau ne sera créé. Toutefois, est autorisé le détachement temporaire à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, dans les conditions prévues par les lois des 28 décembre 1933, 28 février 1934, 9 juillet 1934 et 24 décembre 1934, de deux professeurs d'agriculture ou, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent. Les fonctionnaires détachés en fonction du présent article conserveront leur avancement dans leur cadre d'origine et seront réintégrés dans ce cadre avec le bénéfice du temps passé dans la position prévue par le présent article.

    Le comité national, les comités départementaux et interdépartementaux, les organisations et syndicats de contrôle prévus dans la présente loi et, d'une façon générale, les groupements professionnels de la production, de l'industrie et du commerce laitiers seront recevables à intenter, pour toutes les infractions à la présente loi, l'action civile seule ou jointe à l'action publique, sans avoir à justifier d'un intérêt direct et personnel. Les dispositions de la loi du 7 juillet 1931 sur l'abus du droit d'action leur seront applicables.

    Des décrets préciseront les modalités d'application des articles 25 à 28.

  • Article 29

    Version en vigueur du 03/07/1935 au 21/07/1941Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 21 juillet 1941

    Abrogé par Loi du 30 juin 1941, v. init.

    A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi par arrêté du ministre de l'agriculture des comités départementaux du lait comprenant obligatoirement deux membres de la chambre départementale d'agriculture.

    Des comités interdépartementaux du lait peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité central à la demande des comités départementaux intéressés.

    Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.

  • Article 30

    Version en vigueur du 03/07/1935 au 21/07/1941Version en vigueur du 03 juillet 1935 au 21 juillet 1941

    Abrogé par Loi du 30 juin 1941, v. init.

    Le comité central du lait constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre ; il est notamment chargé de contrôler et de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.