Article 12
Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969
L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire.
Toutefois, la radiation n'est effective qu'après envoi par l'organisme assureur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours et demeurée infructueuse.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969
L'assuré a la faculté de demander sa radiation de l'assurance volontaire par lettre recommandée à l'organisme assureur auprès duquel il est affilié.
La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, le remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969
La caisse qui a effectué l'immatriculation procède, après que l'organisme assureur en a informé les intéressés par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation des assurés volontaires qui relèvent ou sont susceptibles de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie institué dans le cadre des professions agricoles ou non-agricoles ou d'un autre régime d'assurance volontaire que celui visé au présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969
Dans tous les cas, la radiation est prononcée par la caisse qui a effectué l'immatriculation.