Article 14
La caisse qui a effectué l'immatriculation procède, après que l'organisme assureur en a informé les intéressés par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation des assurés volontaires qui relèvent ou sont susceptibles de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie institué dans le cadre des professions agricoles ou non-agricoles ou d'un autre régime d'assurance volontaire que celui visé au présent décret.