Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Les caisses de mutualité sociale agricole retracent dans un compte spécial les opérations de l'assurance volontaire afférentes aux salariés ou anciens salariés agricoles.

    L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, retrace dans un compte spécial les opérations en recettes et en dépenses afférentes à l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 ci-dessus pourront être satisfaites à condition que soient acquittées les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des exploitants agricoles, ou des vingt derniers trimestres civils précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des salariés agricoles.

    Ces cotisations, qui peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse ou avec l'organisme assureur, sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Pour l'application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, les intéressés font connaître à la caisse de mutualité sociale agricole, au début de chaque trimestre, les cotisations précomptées sur leurs rémunérations au titre du trimestre antérieur. Ces cotisations sont déduites de la cotisation d'assurance volontaire mise à leur charge au titre du trimestre en cours.

    Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire s'additionnent pour l'ouverture des droits aux prestations et pour le calcul de ces prestations.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Les règles générales en vigueur dans le régime obligatoire d'assurances sociales agricoles, d'une part, et dans le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, d'autre part, sont respectivement applicables dans les régimes d'assurance volontaire visés par le présent décret, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dispositions de celui-ci.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Les personnes actuellement affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et entrant dans le champ d'application du présent décret bénéficient du régime institué par ledit décret, à moins qu'elles n'optent, dans le délai qui sera fixé par décret en application de l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifié, pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable.