Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.

  • Article 15

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Loi 89-936 1989-12-29 art. 43 JORF 30 décembre 1989

    Les entreprises qui ont utilisé des droits à déduction supérieurs au crédit de taxe sur la valeur ajoutée institué par le décret n° 67-415 du 23 mai 1967 sont autorisées à reporter la régularisation de leur situation au-delà du 31 décembre 1972. Cette régularisation devra être opérée à une date qui sera fixée par décret.

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole sont soumis à la contribution foncière dans la catégorie des propriétés non bâties.

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    Les dispositions des titres Ier et II de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage sont entrées en vigueur, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 5 de ladite loi, à la date de publication au Journal officiel des décrets pris pour leur application, sauf fixation par lesdits décrets de dates différentes pour l'entrée en vigueur de certaines de leurs dispositions.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, en matière pénale, aux infractions constatées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 60° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    I. - A compter d'une date qui sera fixée par décret, le service de l'émission dans le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, confié à la caisse centrale de coopération économique par l'ordonnance du 4 décembre 1942, est retiré à cet établissement.

    Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.

    II. - Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.

    III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.

    Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    L'assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d'une police d'assurance-crédit est subrogé dans les droits et actions de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

    L'ordre national de la Légion d'honneur est autorisé à mettre, par bail emphytéotique, à la disposition de l'Etat (ministère des affaires culturelles) le château d'Ecouen, ses dépendances et le parc enclos attenant au château.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 26/12/1974Version en vigueur depuis le 26 décembre 1974

    Modifié par Loi 74-1095 1974-12-24 art. 1 JORF 26 décembre 1974

    Est validée, à compter du 6 décembre 1968 et jusqu'à la mise en place des instituts d'architecture et d'urbanisme, la création de vingt et une unités pédagogiques d'architecture.

    Sont validés, sauf fraude, les valeurs, les unités de valeur, les certificats d'études d'architecture, ainsi que tous titres équivalents, délivrés par les unités pédagogiques depuis le 6 décembre 1968 et les diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement délivrés depuis la même date.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 26/12/1985Version en vigueur depuis le 26 décembre 1985

    Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés en Algérie peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi.

    Par dérogation aux mêmes dispositions, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés au Maroc et en Tunisie, peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi qui résident sur le territoire métropolitain de la France.

    La forclusion prévue à l'article 32 de la loi précitée n'est pas opposable aux demandes qui auraient été déposées par ces personnes après l'expiration des délais prévus audit article et avant la publication de la présente loi.

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes