Article 4
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 231-6.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
En ce qui concerne les opérations de fumigation, le local utilisé pour le stockage des récipients contenant l'un des produits mentionnés à l'article 1er doit être fermé à clé. Ce local doit être aéré. Il est interdit d'y séjourner.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Les fumigations doivent s'effectuer dans des lieux balisés par la pose de pancartes indiquant la présence de gaz toxiques.
Ces lieux ne sont accessibles qu'à des travailleurs équipés de moyens appropriés de protection.
Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent dans un local, l'accès de ce dernier est réglementé par l'employeur tant qu'il n'aura pas été constaté que l'atmosphère du local ne présente plus aucun danger.
Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent sous bâche, le débâchage est subordonné à l'extraction préalable du fumigant par aspiration ou, à défaut, après dilution par ouverture des côtés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
L'employeur doit attribuer individuellement aux travailleurs des moyens de protection appropriés, notamment des appareils de protection respiratoire conformes aux prescriptions techniques prises par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour des opérations de fumigation de locaux, ces appareils doivent être de type isolant.
Pour toutes les autres opérations, ils peuvent être de type filtrant anti-gaz avec masque complet.
Les cartouches anti-gaz doivent être d'un modèle adéquat et changées aussi souvent que de besoin.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches non périmées.
Les matériels doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
L'employeur doit interdire aux travailleurs de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition à l'un des produits mentionnés à l'article 1er.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Une réserve d'eau et une réserve de savon destinées au lavage immédiat des souillures accidentelles doivent être disponibles à proximité du lieu d'exposition aux gaz de fumigation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
L'employeur est tenu d'organiser en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail une formation à la sécurité pour les travailleurs exposés aux gaz de fumigation.