Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont exposés à une substance ou à une préparation dangereuse, au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du même code, destinée à une opération de fumigation et agissant à l'état gazeux.
Les dispositions prévues à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Article 2
Version en vigueur du 18/12/2009 au 05/04/2024Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 05 avril 2024
Abrogé par Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 11La concentration en cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), en bromométhane (bromure de méthyle) de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
VALEURS LIMITES
D'exposition sur moins de 15 mn :
Cyanure d'hydrogène : 10 ppm
Cyanure d'hydrogène : 10 mg / m3
VALEURS LIMITES
De moyennes d'exposition sur 8 heures
Cyanure d'hydrogène : 2 ppm
Cyanure d'hydrogène : 2 mg / m3
Bromométhane : 5 ppm
Bromométhane : 20 mg / m3
Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail, ces concentrations sont regardées comme constitutives de valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 4412-149 du même code.
Article 3
Version en vigueur du 27/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 27 avril 1988 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 11Le contrôle de l'exposition des travailleurs aux produits mentionnés à l'article 1er doit être fait conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.
Le contrôle de l'exposition est à la charge financière de l'employeur et doit être pratiqué par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou par un technicien dûment qualifié de l'entreprise.
L'inspecteur du travail peut prescrire à tout moment au chef d'entreprise de faire procéder par un organisme agréé à un contrôle de l'exposition.
Les résultats des contrôles opérés en application des alinéas ci-dessus sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.