Décret n°88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation

En vigueur depuis le 27/04/1988En vigueur depuis le 27 avril 1988

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 231-6.