Article 4
Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 231-6.