Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

    La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du même code.

      La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

      Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

      1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;

      2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

      Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 33 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.


      Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les dispositions du 2°, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, s'appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article 31-1

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      Lorsqu'il demande, en application du 2° de l'article 31, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 29/03/2019Version en vigueur depuis le 29 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 - art. 11

      La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.

      La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 6

      La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du 2° de l'article 31.

      Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 6

      La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire :

      1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

      1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

      2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

      La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

      La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les collectivités régies par les articles 73, 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

      La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.

    • Article 35

      Version en vigueur du 14/10/1988 au 05/09/2020Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 05 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 - art. 17

      Le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé et qui n'a pu faire l'objet des mesures de reclassement prévues par l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n'est prononcé qu'au terme de ce délai d'un mois.

      La mise en disponibilité prévue au présent article est accordée de droit ; elle est prononcée pour une durée n'excédant pas trois ans et peut être renouvelée.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

      Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

    • Article 36-1

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, dans la limite de cinq ans.

      L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

      1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

      2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

      Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 33, aucune condition de revenu n'est exigée.

    • Article 36-2

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 36-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les périodes des disponibilités en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l'avancement ne peuvent être prises en compte au titre de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 3 dudit décret.

    • Article 36-3

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      Les droits à avancement conservés dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d'une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

      Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.

      Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.

      Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.

      Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

      Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret. A l'issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.