Article 24-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.Article 24-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues à l'article 15-1 du présent décret, nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.Article 24-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.