Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur depuis le 07/12/2025En vigueur depuis le 07 décembre 2025

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Article 31-1

Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 3

Lorsqu'il demande, en application du 2° de l'article 31, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.