Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 28
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
2° Détachement en qualité d'expert technique international dans les conditions prévues au titre VI du livre III du code général de la fonction publique ;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;
4° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé assurant une mission d'intérêt général ; le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé ; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, les hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d'hôpitaux psychiatriques publics, les centres de lutte contre le cancer et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont dispensés de cette formalité ;
4° bis Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° ter Détachement auprès d'une entreprise liée à l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités ;
4° quater Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
5° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
6° Détachement :
a) Pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
b) Pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international.
Ces détachements ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées aux fonctionnaires, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
La convention est signée par le ministre des affaires étrangères, lorsque le détachement est prononcé auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international et que le fonctionnaire détaché appartient à l'un des corps, est titulaire des grades ou occupe des emplois régis par :
a) Le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;
b) Le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, s'agissant des emplois mentionnés aux 1° à 6° de l'article 1 er de ce décret ;c) Le décret n° 2007-1930 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
d) Le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
7° Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l'intéressé d'assurer normalement les tâches qui lui incombent ;
8° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public autres que ceux mentionnés au 8 bis ci-après, pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel ou commercial, de recherches de même nature ;
8° bis Détachement auprès d'un des groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique ;
8° ter Détachement auprès d'une agence régionale de santé ;
9° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
10° Détachement pour exercer un mandat syndical en application des dispositions de l'article R. 213-2 du code général de la fonction publique ;
11° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6 du code de la défense ;
12° Détachement auprès du Défenseur des droits ;
13° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
14° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen ;
16° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Une convention passée entre l'administration de l'Etat d'accueil et l'établissement d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15-1 à 15-4 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou centre hospitalier universitaire pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant.
Le détachement prononcé en application du premier alinéa prend effet à la date de la nomination. Toutefois, si l'installation dans l'emploi est postérieure à la date de la nomination, le détachement prend effet à la date de l'installation.Article 15
Version en vigueur du 26/06/2008 au 21/01/2011Version en vigueur du 26 juin 2008 au 21 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 17
Modifié par Décret n°2008-592 du 23 juin 2008 - art. 1Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsque le corps ou emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps d'origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.Article 15-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 13 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.Article 15-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine.
Il conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.Article 15-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Les dispositions des articles 15-1 à 15-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq ans.
Lorsqu'il est prononcé au titre du 1° de l'article 13, le détachement de longue durée ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Dans le cas du détachement prévu à l'article 13 (8°), le renouvellement ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et pour une seule période maximale de cinq ans.
Le fonctionnaire détaché pour la durée du stage prévu à l'article 13 (9°) ne peut être définitivement remplacé que s'il est titularisé dans son nouveau corps.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à l'administration ou l'organisme d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.
A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la situation du fonctionnaire est réglée dans les conditions prévues à l'article 20.
Il en est de même lorsque le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au premier alinéa.Article 17-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17-1 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d'origine.Article 17-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le détachement de longue durée prononcé au titre du 4° ter de l'article 13 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné au 4° ter, sauf si le fonctionnaire ou son administration d'origine ou l'entreprise privée s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire.
Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné ou lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 ne sont plus remplies.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre.
Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'origine ou de l'entreprise privée. La situation du fonctionnaire est alors réglée, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-2 ou au dernier alinéa de l'article 18.Article 18
Version en vigueur depuis le 27/05/2004Version en vigueur depuis le 27 mai 2004
Modifié par Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après. Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine.
Article 19
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Dans le cas prévu à l'article 13 (8°), il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé si le ministre chargé de la recherche en fait la demande. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ces emplois doivent être situés :
1° Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
2° Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels ; toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs, les directeurs des soins et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé à la diligence du ministre chargé de la santé.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation ou du compte rendu d'évaluation est transmise à son établissement d'origine.
La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part.
En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.
Article 22
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme qui n'entre pas dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard, au vu d'un rapport établi par l'autorité dont il relève dans l'organisme de détachement.
Le fonctionnaire détaché pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective n'est pas noté. Le fonctionnaire détaché pour exercer un mandat syndical bénéficie d'une note évoluant de la même façon que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient.
Article 23
Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988
L'avancement accordé au fonctionnaire dans le corps ou emploi de détachement n'implique pas modification de sa situation dans le corps ou emploi d'origine.
De même, l'avancement qui lui est accordé dans le corps ou emploi d'origine n'implique pas modification de sa situation dans son corps ou emploi de détachement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la limite d'âge applicable est celle de son nouvel emploi.