Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 16

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 6

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.

A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.