Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Sous réserve des dispositions réglementaires spéciales relatives à la nomination du directeur ou de l'agent comptable, les agents de l'institut pédagogique national appartenant aux cadres de direction et d'inspection sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports :
Sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national en ce qui concerne les agents des services centraux ;
Sur proposition conjointe agents directeur de l'institut pédagogique national et du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux et départementaux.
Les autres agents sont nommés par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux ou départementaux.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les titres des candidats aux emplois visés par le présent statut et ayant la qualité de fonctionnaire sont examinés par le conseil d'administration ou par une commission constituée en son sein. Les fonctionnaires ainsi détachés sont soumis à un stage probatoire d'un an. Ce même organisme établit les listes d'aptitudes pour les avancements de grades prévus aux articles 10 et 11.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
L'engagement définitif des agents non fonctionnaires est précédé d un stage probatoire d'un an. A l'expiration de la période de stage, l'engagement peut être confirmé ou résilié. Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
Au cours de l'année de stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans conditions ni préavis.
L'engagement définitif est effectué pour une durée indéterminée.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Lorsque l'engagement est confirmé, les agents non fonctionnaires sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Toutefois, il pourra être tenu compte dans la limite des deux tiers de la durée des services publics et privés effectifs dont le candidat justifierait dans une profession correspondant à leur emploi. Ces services ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Indépendamment des agents énumérés aux titres I à IV ci-dessus, il peut être fait appel :
A des agents temporaires pour effectuer des tâches de durée limitée, notamment pour remplacer les agents en congé ;
A des agents spécialistes, en particulier pour le dépouillement d'ouvrages et documents en langues étrangères, les travaux de presse, l'élaboration des moyens audio-visuels et leur application à l'enseignement.
Ces agents sont engagés sur la base de contrats individuels, non régis par les dispositions du présent décret, et rétribués selon un barème qui sera visé par le contrôleur financier de l'établissement.