Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours :
1. Un premier concours est ouvert aux candidats diplômés de certaines écoles d'ingénieurs et aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de même niveau figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
La durée du stage est de six mois.
A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal.
Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 % et à 70 % du total des places.
Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux concours.Article 8-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée.
Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans.Article 8-3
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
Article 8 bis
Version en vigueur du 16/05/1979 au 01/01/1991Version en vigueur du 16 mai 1979 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 6 (V)
Création Décret n°79-384 du 3 mai 1979, art. 1, v. init.Les candidats aux concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus doivent compter, au 1er janvier de l'année desdits concours, deux ans de services effectifs en catégorie A ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 susvisé est prise en compte dans cette durée de deux ans.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1962 au 08/09/1975Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 08 septembre 1975
Abrogé par Décret n°75-832 du 4 septembre 1975, art. 12, v. init.
Modifié par Décret n°64-513 du 2 juin 1964, art. 3, v. init.Les élèves de l'école nationale supérieure des P. T. T. sont recrutés par voie de concours parmi les fonctionnaires titulaires de l'un des grades suivants, âgés de quarante ans au plus et ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon :
Inspecteur principal adjoint ;
Attaché d'administration centrale de 2e classe comptant une ancienneté minimum d'un an au quatrième échelon ;
Inspecteur comptant une ancienneté minimum d'un an au troisième échelon ;
Les conditions d'âge et d'échelon ci-dessus fixées doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.Les inspecteurs et les attachés d'administration de 3e classe comptant, au 1er janvier de l'année du concours, une ancienneté minimum de un an au troisième échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre, ne pas avoir dépassé, à cette même date, l’âge de quarante ans et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entrainant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis, au moins une fois, à participer aux épreuves orale, peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
A leur entrée à l'école, les inspecteurs et les attachés d'administration sont nommés inspecteurs principaux adjoints. Tous les élèves conservent ce grade pendant la durée des études fixée à trois années.
Le brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones est délivré aux élèves ayant obtenu, à l'issue du temps de scolarité, la note moyenne exigée par le règlement de l'école.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
- les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
- les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
- les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;- les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe le nombre des places offertes à chacun des concours prévus aux articles 8 et 8-1 du présent décret, arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours et approuve la liste des candidats admis.