Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 2

    Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom assurent, concurremment avec des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, la direction, l'organisation et la surveillance de tous les services de La Poste et de France Télécom.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 1

    Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom comprennent les grades suivants :

    Directeur régional ;

    Directeur départemental ;

    Directeur départemental adjoint ;

    Inspecteur principal.

    Le grade de directeur régional comprend deux échelons et deux échelons fonctionnels.

    Le grade de directeur départemental comprend trois échelons.

    Le grade de directeur départemental adjoint comprend quatre échelons.

    Le grade d'inspecteur principal comprend dix échelons.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/06/1979Version en vigueur depuis le 28 juin 1979

    Modifié par Décret n°79-498 du 20 juin 1979, art. 1, v. init.

    Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement des services d'exploitation et des services administratifs de la circonscription ou du service dont la responsabilité leur est confiée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/06/1979Version en vigueur depuis le 28 juin 1979

    Modifié par Décret n°79-498 du 20 juin 1979, art. 2, v. init.

    Les directeurs départementaux assistent les chefs de service régionaux et départementaux ainsi que les fonctionnaires placés à la tête d'une direction spécialisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1962Version en vigueur depuis le 01 janvier 1962

    Modifié par Décret n°64-513 du 2 juin 1964, art. 2, v. init.

    Les directeurs départementaux adjoints assument toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Modifié par Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 2

    Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.
    Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.

    Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités important.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/08/1970 au 01/01/1976Version en vigueur du 06 août 1970 au 01 janvier 1976

    Abrogé par Décret n°76-3 du 6 janvier 1976, art. 16, v. init.
    Modifié par Décret n°70-701 du 29 juillet 1970, art. 1, v. init.

    Dans les services administratifs, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés, sous l'autorité du chef de service sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué, de l'instruction des affaires et de l'élaboration des projets de solution à leur donner. Ils contrôlent l'application des diverses réglementations des instructions de l'administration centrale et de toutes les directives données aux services d'exécution. Ils participent à la gestion du personnel et effectuent sur pièces toutes études ou enquêtes et tous contrôles de la gestion des receveurs et chefs de centre. D'une manière générale ils ont, pour le service qui leur est confié, la charge de tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services régionaux, départementaux ou spéciaux selon le cas.

    Dans les services d'études techniques, les inspecteurs principaux adjoints sont chargés d'études telles que mise au point de schémas de principe et de plans d'équipement, mise au point des méthodes d'entretien et contrôle de leur efficacité, étude des incidents d'exploitation dus à des causes techniques.

    Ils participent à l'établissement des marchés, et des cahiers des charges pour la fourniture du matériel et à la réception des travaux et des fournitures ainsi qu'à l'étude détaillée, la mise au point et la surveillance de la réalisation des projets établis par les constructeurs ou tes ateliers de l'administration. Ils exercent ces attributions d'après les instructions et sous le contrôle du chef de service régional, départemental ou spécial sous les ordres de qui ils sont placés ou de son délégué. Ils peuvent être appelés à diriger, tout en y participant, les travaux d'une section de laboratoire.

    Les inspecteurs principaux adjoints des services administratifs et des services d'études techniques peuvent être appelés à dispenser un enseignement professionnel.

    Enfin, dans les services psychotechniques, les inspecteurs principaux adjoints effectuent tous les examens et travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychotechniques.