Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

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Article 8-2

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 5

Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée.
Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans.