Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Modifié par Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 - art. 3

Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
- les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
- les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
- les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

- les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.