Décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

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Article 8-3

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Création Décret n°91-99 du 24 janvier 1991 - art. 5

Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.