Article 24
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000
Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/05/1955Version en vigueur depuis le 22 mai 1955
Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909
Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés.
Article 27
Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à l'ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège.
Article 28
Version en vigueur du 30/04/1926 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 avril 1926 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 1926-04-29 finances JORF 30 avril 1926L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de la date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.
Article 29
Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909
Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909
Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.
Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Article 34
Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 278 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce utilisé pour la prostitution est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la présente loi dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds.
Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites prévues par l'article 706-37 du code de procédure pénale sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur du 20/04/1951 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 avril 1951 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
La présente loi ne sera exécutoire, sauf ce qui est dit aux paragraphes 1er et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa promulgation, et, dans ce délai, un décret déterminera toutes les mesures d'exécution de la loi, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles seront effectuées à l'institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels.
Le décret déterminera, en outre, les droits à percevoir par le conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Office national, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.
Article 38
Version en vigueur du 29/12/1999 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 et art. 24 JORF 29 décembre 1999La présente loi est applicable à compter du 15 septembre 1999 dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, et par les mots "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal applicables localement" ;
2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
3° Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;
4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;
5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
6° Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
7° A l'article 17 :
a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance" ;
8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par arrêté préfectoral" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires d'outre-mer ;
9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "dix années" ;
10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas applicables en Polynésie française.
II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909 précitée à ces territoires ou collectivités, et notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.