Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/04/1909En vigueur depuis le 01 avril 1909

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.