Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

En vigueur depuis le 22/05/1955En vigueur depuis le 22 mai 1955

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Article 25

Version en vigueur depuis le 22/05/1955Version en vigueur depuis le 22 mai 1955

Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.