Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/04/1909En vigueur depuis le 01 avril 1909

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.

Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.