Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

      Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.

      Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

      L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.

      Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux paragraphes précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procédure édictées par le paragraphe 8 de l'article 15 ci-après.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

      La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

      Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 17 de la présente loi.

      Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

      S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l'article 17 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.

      Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier des charges.

      La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue sur requête.

      Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur la simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

      Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif ; il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé sommairement par la cour dans le mois ; l'arrêt est exécutoire sur minute.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.

      La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.

    • Article 17

      Version en vigueur du 27/07/1955 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 juillet 1955 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Loi 55-982 1955-07-26 JORF 27 juillet 1955 rectificatif JORF 28 juillet 1955

      Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication, si bon leur semble.

      La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.

      Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds et de l'officier public commis.

      L'affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.

      La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.

      Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. Le paragraphe 8 de l'article 15 est applicable à l'ordonnance rendue par le président.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.

      Les dispositions de l'article 15, paragraphe 8, et de l'article 17 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites par l'article 17 ci-dessus.

      Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu de la présente loi, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 ci-dessus.

      Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.

      Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fond non grevés des privilèges inscrits.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107

      Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et conformité des articles L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du code de commerce, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

      1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;

      2° Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

      Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 21 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.

      Cette réquisition signée du créancier, doit-être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits.

      A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il pourra demander au tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant le cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur ; cette demande peut également être formée par tout créancier.

      Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.

      Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles 15 (paragraphes 5, 6, 7 et 8, 16, 17 et 20 (paragraphe 3) ci-dessus.

      A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

      L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.

      Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, et à qui de droit ceux de faits pour parvenir à la revente.

      L'article 19 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.

      L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000

      Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.

      Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :

      1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;

      2° La date et la nature du titre ;

      3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;

      4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;

      5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 22/05/1955Version en vigueur depuis le 22 mai 1955

      Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

      L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

      Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à l'ordre, la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège.

    • Article 28

      Version en vigueur du 30/04/1926 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 avril 1926 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Loi 1926-04-29 finances JORF 30 avril 1926

      L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de la date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

      Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêts.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

      A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

      La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

      Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.

      Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

      La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

      Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

      Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

      Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition.

      L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/04/1909Version en vigueur depuis le 01 avril 1909

      Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.

      Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 278 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce utilisé pour la prostitution est prononcée par une juridiction répressive en application des articles 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la présente loi dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds.

      Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.

      Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites prévues par l'article 706-37 du code de procédure pénale sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal.

      L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.

      Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 37

      Version en vigueur du 20/04/1951 au 21/09/2000Version en vigueur du 20 avril 1951 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

      La présente loi ne sera exécutoire, sauf ce qui est dit aux paragraphes 1er et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa promulgation, et, dans ce délai, un décret déterminera toutes les mesures d'exécution de la loi, notamment les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce, les conditions dans lesquelles seront effectuées à l'institut national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels.

      Le décret déterminera, en outre, les droits à percevoir par le conservatoire des arts et métiers, pour le service de l'Office national, sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en existe aucune.

    • Article 38

      Version en vigueur du 29/12/1999 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 et art. 24 JORF 29 décembre 1999

      La présente loi est applicable à compter du 15 septembre 1999 dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article 3 :

      a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, et par les mots "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal applicables localement" ;

      2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;

      3° Aux articles 3 et 34, les mots : "président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;

      4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;

      5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;

      6° Aux articles 1er, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;

      7° A l'article 17 :

      a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les territoires d'outre-mer ;

      b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance" ;

      8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par arrêté préfectoral" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires d'outre-mer ;

      9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "dix années" ;

      10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas applicables en Polynésie française.

      II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909 précitée à ces territoires ou collectivités, et notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.