Article 6
Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010
La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans les établissements, services ou organismes habilités, ou employé par la personne physique habilitée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe le préfet des modifications et changements qui ont été portés à sa connaissance, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Le préfet prend le cas échéant, après avis du juge des enfants, du procureur de la République et du président du conseil départemental, un arrêté modificatif de l'habilitation accordée ou un arrêté mettant fin à celle-ci.
Avant de donner leur avis, le juge des enfants et le procureur de la République demandent le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées par les modifications ou recrutements mentionnés à l'article 7. Ce bulletin n'est pas joint au dossier.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/03/2003Version en vigueur depuis le 06 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-180 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 6 mars 2003
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'habilitation, la demande de renouvellement est adressée au préfet.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/03/2003Version en vigueur depuis le 06 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-180 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 6 mars 2003
La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/03/2003Version en vigueur depuis le 06 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-180 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 6 mars 2003
L'arrêté accordant ou refusant le renouvellement prend effet à la date de sa notification. L'habilitation précédemment accordée continue de produire ses effets jusqu'à cette date, dans les conditions définies par l'arrêté qui l'avait délivrée.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/03/2003Version en vigueur depuis le 06 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-180 du 5 mars 2003 - art. 2 () JORF 6 mars 2003
Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à compromettre la mise en oeuvre des mesures éducatives ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs confiés.
La décision est prise par arrêté du préfet conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes