La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
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La demande prévue à l'article 9 est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1er à 4 et la nouvelle habilitation est, le cas échéant, délivrée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
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