La personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement, du service ou de l'organisme habilité doit faire connaître au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement, du service ou de l'organisme, les lieux où ils sont implantés, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation accordée.