Décret n°87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d'un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle.

    A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.



    [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 1 et 2 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est de 20 trimestres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 :

    I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ;

    II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

    III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Les femmes salariées ayant élevé un ou plusieurs enfants avant leur seizième anniversaire au moins pendant neuf ans obtiennent une bonification de durée d'assurance d'un an par enfant dans la limite de trois.