Article 4
Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 :
I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ;
II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %.