Article 2
La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle.
A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.
[ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 1 et 2 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est de 20 trimestres.