Article 13
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
Il est créé une formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et bureautique et de prestations de services autres que ceux qui sont de la compétence de la section IV, qui lui sont transmis par les services ou les organismes sous tutelle accompagnés des documents nécessaires à leur examen.Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie aux services et organismes sous tutelle cet avis motivé dans le délai d'un mois.
Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La formation spécialisée formule ses avis :- après s'être assurée de la cohérence des projets avec les orientations, plans pluriannuels, schémas directeurs particuliers ou schéma directeur général ;
- après avoir vérifié que les équipements ou prestations de services prévus sont techniquement adaptés aux fonctions auxquelles ils sont destinés ;
- après s'être assurée de la régularité des procédures de consultation, de la pertinence des choix proposés, de la forme et du contenu des projets de marchés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services s'associe à la formation spécialisée correspondante du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale lorsque cette dernière est appelée à examiner les dossiers concernant les projets de marchés ou les conventions d'équipement et de prestations de services de bureautique afférents aux directions de l'administration centrale placées sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Les modalités de cette association sont déterminées par accord entre les présidents des deux formations spécialisées.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La formation spécialisée est présidée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le secrétariat est assuré par le service des études et de la statistique. Le secrétaire est assisté d'un rapporteur qui formule à la formation ses remarques et observations et un projet d'avis sur les dossiers qui lui sont soumis.
La formation se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ; elle peut constituer des groupes de travail.
Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la commission plénière.