Arrêté du 10 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur depuis le 03/08/1985En vigueur depuis le 03 août 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985

La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et bureautique et de prestations de services autres que ceux qui sont de la compétence de la section IV, qui lui sont transmis par les services ou les organismes sous tutelle accompagnés des documents nécessaires à leur examen.

Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie aux services et organismes sous tutelle cet avis motivé dans le délai d'un mois.

Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.