Article 15
- après s'être assurée de la cohérence des projets avec les orientations, plans pluriannuels, schémas directeurs particuliers ou schéma directeur général ;
- après avoir vérifié que les équipements ou prestations de services prévus sont techniquement adaptés aux fonctions auxquelles ils sont destinés ;
- après s'être assurée de la régularité des procédures de consultation, de la pertinence des choix proposés, de la forme et du contenu des projets de marchés.