Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-63 du code du travail est ainsi rédigé selon le cas :

    -conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type :... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ;

    -conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro...

    (1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-69 du code du travail est ainsi rédigé :

    -conforme au code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    La marque de conformité doit figurer à un endroit bien visible.

    Pour les machines et appareils fixes en travail, la marque doit, lorsque cela est matériellement possible, être placée sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    La marque doit s'inscrire dans un cadre rectangulaire ayant selon le volume d'encombrement du matériel, calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :

    60 30 mm pour un volume inférieur à 1 mètre cube ;

    100 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur ou égal à 1 mètre cube ;

    150 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4.

    Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    La marque doit avoir une résistance suffisante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.

    La marque doit être durable et, lorsqu'elle est apposée sur un support distinct du matériel, être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Le libellé de la marque doit être en français.