Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

La marque de conformité doit figurer à un endroit bien visible.

Pour les machines et appareils fixes en travail, la marque doit, lorsque cela est matériellement possible, être placée sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.