Article 5
Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4.
Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.