Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4.

Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.